Code du travail · Article

Article R5523-15-29

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Comité territorial pour l'emploi
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
  5. Chapitre III bis : Service public de l'emploi
  6. Section unique : Comités territoriaux pour l'emploi
  7. Sous-section 2 : Dispositions applicables en Guyane, en Martinique et à Mayotte
  8. Paragraphe 1 : Comité territorial pour l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000050742384
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5523-15-29 du Code du travail (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. Les présidents du comité territorial pour l'emploi mentionné au premier alinéa de l'article L. 5523-8 convoquent au moins une fois par an une réunion plénière à laquelle ils associent l'ensemble des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans le territoire. Y sont invités les présidents des comités locaux pour l'emploi du territoire.

Nota : Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050742384, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.