Code du travail · Article

Article R5523-15-43

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
  5. Chapitre III bis : Service public de l'emploi
  6. Section unique : Comités territoriaux pour l'emploi
  7. Sous-section 4 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000050742418
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5523-15-43 du Code du travail (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. Pour l'application des articles R. 5132-2, R. 5132-10-6, R. 5132-11, R. 5132-18-1, R. 5132-27, D. 5132-30, D. 5132-34, R. 5132-47, D. 6211-3 et R. 6223-7 :

2. 1° En Guadeloupe et à La Réunion, les mots : “ commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26 ” sont complétés par les mots : “ ou de l'une des commissions spécialisées mentionnées aux articles R. 5523-15-15 et R. 6523-21-2 ” ;

3. 2° En Guyane et en Martinique, les mots : “ commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26 ” sont remplacés par les mots : “ commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5523-15-28 ou à l'article R. 6523-21-3 ” ;

4. 3° A Mayotte, les mots : “ commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26 ” sont remplacés par les mots : “ commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5523-15-28 ou à l'article R. 6523-26-7 ” ;

5. 4° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : “ commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26 ” sont remplacés par les mots : “ commission spécialisée mentionnée, selon le cas, à l'article R. 5523-15-40 ou à l'article R. 6523-23-1 ” ;

6. 5° A Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26 ” sont remplacés par les mots : “ commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5523-15-40 ou à l'article R. 6523-25-1 ”.

Nota : Conformément au 3° du II de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, par dérogation au I du même article, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050742418, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.