1. Lorsque l'accord mentionné au premier alinéa de l'article L. 5523-7 est conclu entre le préfet, le président du conseil régional et le président du conseil départemental, les dispositions des sous-sections 2 et 3 de la section 2 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre III de la cinquième partie du présent code ne s'appliquent pas et les dispositions de la sous-section 5 de la même section 2 s'appliquent, sous réserve des adaptations prévues au présent paragraphe.
Code du travail · Article
Article R5523-15-7
Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Le comité territorial pour l'emploi
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
- Chapitre III bis : Service public de l'emploi
- Section unique : Comités territoriaux pour l'emploi
- Sous-section 1 : Dispositions applicables en Guadeloupe et à La Réunion
- Paragraphe 2 : Le comité territorial pour l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000050742305
Texte parentLEGITEXT000006072050
Nota : Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Aller plus loin
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