Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre IV : Le demandeur d'emploi
Section unique : Dispositions relatives à Mayotte
Sous-section 3 : Régimes particuliers
IdentifiantLEGIARTI000045456007
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5524-11 du Code du travail (version du 1er avril 2022)Légifrance →
1. Les dispositions de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail (partie réglementaire) sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
2. 1° Le montant des revenus antérieurs d'activité mentionnés au 3° de l'article R. 5424-70 est fixé à 7500 euros calculés sur une période de référence définie au II de l'article R. 5424-71 ;
3. 2° Au 4° de l'article R. 5424-70, les mots "inférieures au montant forfaitaire mensuel" sont remplacés par les mots "inférieures à 75 % du montant forfaitaire mensuel".
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R831-22 jusqu'au 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe). Lien incertain : la version affichée date du 1er avril 2022, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-450 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2022, pour les demandes déposées à partir de cette date et remplissant les conditions d'ouverture du droit prévu à l'article L. 5424-25 du code du travail à compter de cette même date.
Aller plus loin
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