Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Conditions d'attribution et versement.
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre IV : Le demandeur d'emploi
Section unique : Allocation de retour à l'activité.
Sous-section 2 : Conditions d'attribution et versement.
IdentifiantLEGIARTI000018524336
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5524-12 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le versement de l'allocation de retour à l'activité est interrompu lorsque son bénéficiaire perd involontairement l'activité professionnelle qu'il exerçait et perçoit à ce titre une allocation de l'assurance chômage.
2. Toutefois le versement est repris, dans la limite du reliquat de l'allocation de retour à l'activité attribuée, s'il retrouve une nouvelle activité professionnelle avant l'épuisement de ses droits à l'assurance chômage.