Code du travail · Article

Article R5524-12

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Conditions d'attribution et versement.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
  5. Chapitre IV : Le demandeur d'emploi
  6. Section unique : Allocation de retour à l'activité.
  7. Sous-section 2 : Conditions d'attribution et versement.
IdentifiantLEGIARTI000018524336
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5524-12 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Le versement de l'allocation de retour à l'activité est interrompu lorsque son bénéficiaire perd involontairement l'activité professionnelle qu'il exerçait et perçoit à ce titre une allocation de l'assurance chômage.

2. Toutefois le versement est repris, dans la limite du reliquat de l'allocation de retour à l'activité attribuée, s'il retrouve une nouvelle activité professionnelle avant l'épuisement de ses droits à l'assurance chômage.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R831-23 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018524336, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.