RattachementSous-section 2 : Indemnisation du demandeur d'emploi
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre IV : Le demandeur d'emploi
Section unique : Dispositions relatives à Mayotte
Sous-section 2 : Indemnisation du demandeur d'emploi
IdentifiantLEGIARTI000037583890
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5524-5 du Code du travail (version du 7 novembre 2018)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article R. 5524-4, lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui lui ont été précédemment octroyées et qu'il remplit les conditions permettant une nouvelle ouverture de droits, la durée d'indemnisation est établie de manière à permettre le versement du montant global de droits le plus élevé et du montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi calculée à partir du salaire journalier de référence le plus élevé, selon des modalités définies dans l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 5524-3.
2. Ces durées sont diminuées, le cas échéant, de la durée du contrat de sécurisation professionnelle conclu en application de l'article L. 1233-65 du code du travail dont l'intéressé a bénéficié à la fin du même contrat de travail.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R831-25 jusqu'au 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe). Lien incertain : la version affichée date du 7 novembre 2018, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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