RattachementSous-section 1 : Conditions de l'enregistrement aux répertoires nationaux
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle
Titre Ier : Principes généraux
Chapitre III : La certification professionnelle
Section 2 : Enregistrement dans les répertoires nationaux
Sous-section 1 : Conditions de l'enregistrement aux répertoires nationaux
IdentifiantLEGIARTI000051705129
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6113-10 du Code du travail (version du 9 juin 2025)Légifrance →
1. En application du II de l'article L. 6113-5, la commission de la certification professionnelle établit, au moins une fois par an, après avis d'un comité scientifique composé de trois personnalités qualifiées nommées pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, une liste des métiers considérés comme particulièrement en évolution ou en émergence.
2. Les demandes d'enregistrement portant sur un projet de certification professionnelle relatif à un métier figurant sur la liste mentionnée au précédent alinéa ne sont pas soumises aux critères d'examen prévus aux 1° à 2° ter de l'article R. 6113-9.
3. L'enregistrement effectué au titre de la procédure du présent article est d'une durée de trois ans.
Nota : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2025-500 du 6 juin 2025, les dispositions issues du c du 5° de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux demandes d'enregistrement dans les répertoires nationaux transmises au directeur général de France compétences à compter du 1er octobre 2025.
Aller plus loin
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