Code du travail · Article

Article R6113-13

Article en vigueur depuis le 9 juin 2025.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions de l'enregistrement aux répertoires nationaux
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle
  4. Titre Ier : Principes généraux
  5. Chapitre III : La certification professionnelle
  6. Section 2 : Enregistrement dans les répertoires nationaux
  7. Sous-section 1 : Conditions de l'enregistrement aux répertoires nationaux
IdentifiantLEGIARTI000051705156
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6113-13 du Code du travail (version du 9 juin 2025)Légifrance →

1. Les demandes tendant à la mise en place de correspondances totales ou partielles en application de l'article L. 6113-7 sont notifiées aux ministères et organismes certificateurs par le président de la commission de la certification professionnelle.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051705156, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.