1. Les demandes tendant à la mise en place de correspondances totales ou partielles en application de l'article L. 6113-7 sont notifiées aux ministères et organismes certificateurs par le président de la commission de la certification professionnelle.
Code du travail · Article
Article R6113-13
Article en vigueur depuis le 9 juin 2025.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions de l'enregistrement aux répertoires nationaux
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle
- Titre Ier : Principes généraux
- Chapitre III : La certification professionnelle
- Section 2 : Enregistrement dans les répertoires nationaux
- Sous-section 1 : Conditions de l'enregistrement aux répertoires nationaux
IdentifiantLEGIARTI000051705156
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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