Code du travail · Article

Article R6113-16-2

Article en vigueur depuis le 9 juin 2025.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions de l'enregistrement aux répertoires nationaux
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle
  4. Titre Ier : Principes généraux
  5. Chapitre III : La certification professionnelle
  6. Section 2 : Enregistrement dans les répertoires nationaux
  7. Sous-section 1 : Conditions de l'enregistrement aux répertoires nationaux
IdentifiantLEGIARTI000051703957
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6113-16-2 du Code du travail (version du 9 juin 2025)Légifrance →

1. En l'absence de dispositions réglementaires spécifiques régissant l'habilitation mentionnée à l'article R. 6113-16-1, celle-ci précise :

2. 1° L'objet de l'habilitation, dans les conditions prévues à l'article R. 6113-16 ;

3. 2° Les certifications professionnelles, blocs de compétences de certification professionnelle, certifications ou habilitations concernés ;

4. 3° La période de validité de l'habilitation ;

5. 4° Dans la convention prévue au 2° de l'article R. 6113-16-1, le cas échéant, les modalités de détermination et d'acquittement de la contrepartie, notamment financière, demandée par l'organisme certificateur au bénéficiaire de l'habilitation ;

6. 5° Le cas échéant, les conditions et les modalités de recours à la sous-traitance, dans le respect de l'article L. 6323-9-2, si la formation ou l'action permettant de faire valider les acquis de l'expérience est éligible au compte personnel de formation, ainsi que les obligations et responsabilités incombant aux sous-traitants ;

7. 6° Les moyens techniques, pédagogiques et d'encadrement devant être mis en œuvre par l'organisme habilité ;

8. 7° Lorsqu'une convention lie un établissement d'enseignement à un centre de formation d'apprentis dans les conditions définies à l'article L. 6232-1, cette convention précise les modalités de gestion administrative des actions de formation en apprentissage et, le cas échéant, celles des missions du centre de formation d'apprentis mentionnées à l'article L. 6231-2 que l'établissement d'enseignement accomplit.

Nota : Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2025-500 du 6 juin 2025, ces dispositions s'appliquent aux habilitations délivrées à compter du 1er octobre 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051703957, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.