Code du travail · Article

Article R6113-16-4

Article en vigueur depuis le 9 juin 2025.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions de l'enregistrement aux répertoires nationaux
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle
  4. Titre Ier : Principes généraux
  5. Chapitre III : La certification professionnelle
  6. Section 2 : Enregistrement dans les répertoires nationaux
  7. Sous-section 1 : Conditions de l'enregistrement aux répertoires nationaux
IdentifiantLEGIARTI000051703944
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6113-16-4 du Code du travail (version du 9 juin 2025)Légifrance →

1. Les organismes habilités à assurer l'évaluation des candidats inscrits aux sessions d'examen conduisant à l'obtention d'une certification professionnelle mentionnée à l'article L. 6113-5 ou d'une certification ou d'une habilitation mentionnée à l'article L. 6113-6 sont tenus :

2. 1° D'organiser des sessions d'examen conformes au référentiel d'évaluation de la certification professionnelle ou de la certification ou habilitation concernée ;

3. 2° Lorsqu'ils sont également habilités à assurer la préparation à l'acquisition d'une certification professionnelle, d'une certification ou d'une habilitation, d'inscrire à une session d'examen organisée par leurs soins les personnes à qui ils ont dispensé une préparation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051703944, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.