Code du travail · Article

Article R6113-24

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Commissions professionnelles consultatives
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle
  4. Titre Ier : Principes généraux
  5. Chapitre III : La certification professionnelle
  6. Section 4 : Commissions professionnelles consultatives
IdentifiantLEGIARTI000052089479
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6113-24 du Code du travail (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Les ministres auprès desquels sont instituées les commissions professionnelles consultatives préparent un règlement intérieur commun qui fixe :

2. 1° Les conditions de fonctionnement des commissions professionnelles consultatives ;

3. 2° Les règles de procédure applicables, notamment les modalités d'inscription des points à l'ordre du jour de leurs séances, de convocation des membres et les modalités d'examen ;

4. 3° Les règles de déclaration et de prévention des conflits d'intérêts des membres des commissions.

5. Ce règlement intérieur est approuvé par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

6. Chaque commission professionnelle consultative se réunit sur convocation du ministre auprès duquel elle est instituée, lequel fixe l'ordre du jour des séances. Lorsqu'elle est interministérielle, la commission se réunit sur convocation du ministre coordonnateur mentionné au premier alinéa de l'article R. 6113-21, lequel fixe l'ordre du jour des séances, après accord des ministres auprès desquels elle est instituée.

Nota : Conformément au premier alinéa du III de l'article 6 du décret n° 2025-800 du 12 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur au 1 er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052089479, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.