Code du travail · Article

Article R6113-25-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Commissions professionnelles consultatives
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle
  4. Titre Ier : Principes généraux
  5. Chapitre III : La certification professionnelle
  6. Section 4 : Commissions professionnelles consultatives
IdentifiantLEGIARTI000052089099
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6113-25-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. I. - Les avis des commissions professionnelles consultatives sur les projets de création ou de révision de diplômes et titres à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat reposent sur l'examen des critères suivants :

2. 1° L'impact du projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle, en matière d'accès à l'emploi, de retour à l'emploi ou de poursuite d'études, s'appuyant sur l'analyse des promotions de titulaires retenues dans les conditions mentionnées au II, et comparé à l'impact de certifications professionnelles visant des métiers similaires ou proches ;

3. 2° La qualité des référentiels d'activité, de compétence et d'évaluation ainsi que leur cohérence d'ensemble. Le référentiel d'activités et le référentiel de compétences intègrent, en fonction de la certification professionnelle concernée :

4. a) Les effets de la transition écologique et de la transition numérique sur les compétences et connaissances nécessaires à l'exercice des métiers ou emplois visés par le projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat ;

5. b) Les principes de prévention en matière de santé et de sécurité au travail ;

6. c) Les compétences liées à la prise en compte des situations de handicap, de l'accessibilité et de la conception universelle telle que définie par l'article 2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées du 30 mars 2007 ;

7. 3° La prise en compte des contraintes légales et réglementaires liées à l'exercice du métier visé par le projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat ;

8. 4° La possibilité d'accéder au projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat par la validation des acquis de l'expérience ;

9. 5° La cohérence des blocs de compétences constitutifs du projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat.

10. II. - Pour l'analyse des promotions de titulaires mentionnées au 1° du I, le ministre certificateur transmet l'ensemble des données dont il dispose, y compris celles se rapportant à l'année civile en cours et l'année civile précédente sous réserve de leur disponibilité.

11. III. - Le critère d'examen prévu au 1° du I n'est pas applicable :

12. 1° Aux projets de création d'un diplôme ou titre à finalité professionnelle ;

13. 2° Aux projets de révision d'un diplôme ou titre à finalité professionnelle pour lequel un enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles est requis pour permettre l'exercice d'une activité professionnelle sur le territoire national en application d'une norme internationale ou d'une disposition législative ou réglementaire.

Nota : Conformément au b) du III de l'article 6 du décret n° 2025-800 du 12 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du dudit décret, s'appliquent aux projets de création ou de révision de diplômes et titres à finalité professionnelle présentés, pour avis de la commission professionnelle consultative compétente, à compter du 1 er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052089099, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.