Code du travail · Article

Article R6113-8

Article en vigueur depuis le 9 juin 2025.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions de l'enregistrement aux répertoires nationaux
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle
  4. Titre Ier : Principes généraux
  5. Chapitre III : La certification professionnelle
  6. Section 2 : Enregistrement dans les répertoires nationaux
  7. Sous-section 1 : Conditions de l'enregistrement aux répertoires nationaux
IdentifiantLEGIARTI000051705166
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6113-8 du Code du travail (version du 9 juin 2025)Légifrance →

1. Pour permettre l'enregistrement d'une certification professionnelle ou d'une certification ou habilitation dans les répertoires nationaux au titre des procédures prévues au II de l'article L. 6113-5 et au premier alinéa de l'article L. 6113-6, les ministères ou organismes certificateurs transmettent au directeur général de France compétences au moyen d'une téléprocédure dédiée les informations dont la liste et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051705166, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.