Code du travail · Article

Article R6123-1

Article en vigueur depuis le 11 avril 2026.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Composition
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle
  4. Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle
  5. Chapitre III : Coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles
  6. Section préliminaire : Conseil national de l'orientation et de la formation professionnelles pour le développement des compétences
  7. Sous-section 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000053789547
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6123-1 du Code du travail (version du 11 avril 2026)Légifrance →

1. Le Conseil national de l'orientation et de la formation professionnelles pour le développement des compétences comprend :

2. 1° Un collège composé de quatre représentants de l'Etat, disposant chacun de cinq voix :

3. a) Le ministre chargé de la formation professionnelle ou son représentant ;

4. b) Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant ;

5. c) Le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

6. d) Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

7. 2° Un collège composé de quatre représentants des régions, nommés par le ministre chargé de la formation professionnelle sur proposition de Régions de France, disposant chacun de cinq voix ;

8. 3° Un collège composé de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, à raison d'un membre par organisation, nommés par le ministre chargé de la formation professionnelle sur proposition de leur organisation respective, disposant de vingt voix. Chaque organisation dispose d'un nombre de voix fixé, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, en proportion de son audience au niveau national et interprofessionnel ;

9. 4° Un collège composé de représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, à raison d'un membre par organisation, nommés par le ministre chargé de la formation professionnelle sur proposition de leur organisation respective, disposant de vingt voix. Chaque organisation dispose d'un nombre de voix fixé, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, en proportion de son audience au niveau national et interprofessionnel.

10. La présidence du conseil est assurée successivement, pour un an, par un représentant de chaque collège désigné en son sein.

11. Le conseil peut associer à titre consultatif, en tant que de besoin, à ses travaux toute personne ou tout organisme reconnu pour son expertise dans les domaines de l'orientation et de la formation professionnelles.

Numérotation : Avant le 11 avril 2026, ce texte figurait à l'article D6123-1 (décret n° 2026-258 du 8 avril 2026, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053789547, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.