Code du travail · Article

Article R6123-1-2

Article en vigueur depuis le 11 avril 2026.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle
  4. Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle
  5. Chapitre III : Coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles
  6. Section préliminaire : Conseil national de l'orientation et de la formation professionnelles pour le développement des compétences
  7. Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000053789539
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6123-1-2 du Code du travail (version du 11 avril 2026)Légifrance →

1. Le Conseil national est convoqué au moins deux fois par an.

2. Il est convoqué par le président ou à l'initiative d'au moins la moitié de ses membres titulaires.

3. Les délibérations et avis du conseil font l'objet d'un procès-verbal signé par le président.

4. L'organisation des réunions du conseil et, le cas échéant, de ses groupes de travail, ainsi que le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux, sont assurés par l'instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1.

5. Le Conseil national adopte un règlement intérieur.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053789539, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.