RattachementParagraphe 2 : Le président du conseil d'administration
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle
Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle
Chapitre III : Coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles
Section 3 : France compétences
Sous-section 2 : Organisation de l'établissement
Paragraphe 2 : Le président du conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000039476678
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6123-12 du Code du travail (version du 12 décembre 2019)Légifrance →
1. I.-Le président du conseil d'administration est nommé, dans les conditions prévues à l'article L. 6123-7, pour trois ans.
2. II.-Le président du conseil d'administration :
3. 1° Préside les débats du conseil d'administration ;
4. 2° Convoque le conseil d'administration, arrête son ordre du jour sur proposition du directeur général, signe les procès-verbaux des séances du conseil d'administration et veille à ce qu'ils soient adressés sans délai au ministre de tutelle et à l'autorité chargée du contrôle économique et financier conformément aux articles R. 6123-10 et R. 6123-11 ;
5. 3° S'assure de la mise en œuvre de ses délibérations, dont le directeur général rend compte régulièrement ;
6. 4° Signe, conjointement avec le directeur général, la convention triennale d'objectifs et de performance mentionnée à l'article L. 6123-11.
7. III.-En cas de partage égal des voix, la délibération du conseil d'administration est renvoyée à une nouvelle séance du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration dispose alors d'une voix prépondérante.
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