Code du travail · Article

Article R6123-13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Le directeur général
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle
  4. Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle
  5. Chapitre III : Coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles
  6. Section 3 : France compétences
  7. Sous-section 2 : Organisation de l'établissement
  8. Paragraphe 3 : Le directeur général
IdentifiantLEGIARTI000044970053
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6123-13 du Code du travail (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le directeur général :

2. 1° Prépare, signe conjointement avec le président du conseil administration et exécute la convention triennale d'objectifs et de performance prévue à l'article L. 6123-11 ;

3. 2° Prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

4. 3° Prépare et exécute le budget de l'établissement ;

5. 4° Exécute les recettes et les dépenses, dans les conditions prévues au règlement intérieur ;

6. 5° A autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et en assure la gestion. A ce titre, il recrute, nomme et gère le personnel ;

7. 6° Préside les instances de dialogue social de l'établissement ;

8. 7° Négocie et conclut les conventions et marchés se rapportant aux missions de l'établissement dans les limites fixées, le cas échéant, par le conseil d'administration ;

9. 8° Représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile dans les conditions prévues le cas échéant par le conseil d'administration ;

10. 9° Etablit le rapport annuel d'activité au Parlement et au ministre chargé de la formation professionnelle ;

11. 10° Assure la publication de la liste actualisée des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles au titre de la procédure prévue au II de l'article L. 6113-5 ainsi que des certifications et habilitations recensées dans le répertoire spécifique au titre de la procédure prévue à l'article L. 6113-6 ;

12. 11° (Abrogé) ;

13. 12° Rend compte de sa gestion au conseil d'administration et au ministre chargé de la formation professionnelle. Il rend également compte de sa gestion devant le Parlement en application de l'article L. 6123-8.

14. Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044970053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.