1. Le budget de l'établissement comporte un compte de résultat prévisionnel, un tableau de dépenses prévisionnelles par destination, établi conformément aux principes de comptabilité analytique fixés en application de l'article R. 6123-17 et un état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés. Les crédits concernant les dépenses de personnel, à l'exception des personnels recrutés à titre temporaire ou occasionnel, sont limitatifs, et fixés dans le respect des stipulations de la convention triennale d'objectifs et de performance visée à l'article L. 6123-11.
Code du travail · Article
Article R6123-18
Article en vigueur depuis le 23 juin 2025.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Règles financières et comptables
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle
- Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle
- Chapitre III : Coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles
- Section 3 : France compétences
- Sous-section 3 : Règles financières et comptables
IdentifiantLEGIARTI000051777144
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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