RattachementSous-section 3 : Règles financières et comptables
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle
Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle
Chapitre III : Coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles
Section 3 : France compétences
Sous-section 3 : Règles financières et comptables
IdentifiantLEGIARTI000055061679
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6123-19 du Code du travail (version du 6 novembre 2026)Légifrance →
1. Le budget de l'année est soumis au vote du conseil d'administration avant le 30 novembre de l'année précédente.
2. Dans le cas où, avant le début de l'exercice, le budget n'a pas été voté par le conseil d'administration à la date d'ouverture de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base et dans la limite de 80 % du budget voté de l'exercice précédent, à l'exception du montant de la dotation prévue au b du 3° de l'article L. 6123-5, qui est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget, et sous réserve des dispositions prévues par l'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article R. 6123-25.
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