Code du travail · Article

Article R6123-19

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2026.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Règles financières et comptables
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle
  4. Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle
  5. Chapitre III : Coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles
  6. Section 3 : France compétences
  7. Sous-section 3 : Règles financières et comptables
IdentifiantLEGIARTI000055061679
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6123-19 du Code du travail (version du 6 novembre 2026)Légifrance →

1. Le budget de l'année est soumis au vote du conseil d'administration avant le 30 novembre de l'année précédente.

2. Dans le cas où, avant le début de l'exercice, le budget n'a pas été voté par le conseil d'administration à la date d'ouverture de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base et dans la limite de 80 % du budget voté de l'exercice précédent, à l'exception du montant de la dotation prévue au b du 3° de l'article L. 6123-5, qui est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget, et sous réserve des dispositions prévues par l'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article R. 6123-25.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000055061679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.