1. Deux vice-présidents sont désignés au sein du Conseil de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, l'un par les représentants des collectivités territoriales mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1-8, l'autre par les représentants des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel mentionnées aux 5° et 6° du même article. Ce dernier vice-président est choisi alternativement, pour une durée de dix-huit mois, parmi les représentants des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel.
Code du travail · Article
Article R6123-2
Article abrogé, en vigueur du 28 août 2014 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle
- Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle
- Chapitre III : Coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles
- Section 1 : Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles
- Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000029407486
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D6123-1 (décret n° 2014-965 du 22 août 2014, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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