Article abrogé, en vigueur du 28 août 2014 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 3 : Organisation et fonctionnement
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle
Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle
Chapitre III : Coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles
Section 1 : Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles
Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000029407494
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6123-2-4 du Code du travail (version du 28 août 2014)Légifrance →
1. Le bureau prépare les réunions du Conseil. Il oriente et suit les travaux des commissions mentionnées à l'article R. 6123-2-5.
2. Dans le cadre de la procédure d'urgence mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6123-1, le délai de consultation du bureau sur les documents relatifs aux points mentionnés au 1° de l'article L. 6123-1 est de 48 heures.
3. L'avis du bureau est réputé rendu à l'expiration du délai de 48 heures.