1. En tant que de besoin, le président du conseil régional et le préfet de région peuvent inviter conjointement des représentants de collectivités territoriales ou d'opérateurs ne faisant pas partie du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, ou des personnalités qualifiées, à participer aux séances plénières du comité sans prendre part aux délibérations relatives aux avis mentionnés à l'article R. 6123-3-2, à celles du bureau ou celles des commissions mentionnées à l'article R. 6123-3-13.
Code du travail · Article
Article R6123-3-11
Article en vigueur depuis le 19 septembre 2014.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle
- Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle
- Chapitre III : Coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles
- Section 2 : Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles
- Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000029468428
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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