RattachementSous-section 4 : Comité prenant la dénomination de comité régional pour l'emploi
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle
Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle
Chapitre III : Coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles
Section 2 : Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles
Sous-section 4 : Comité prenant la dénomination de comité régional pour l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000049752432
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6123-3-16 du Code du travail (version du 1er juillet 2024)Légifrance →
1. Lorsque, en application au second alinéa du 1° du I de l'article L. 5311-10, le comité prend la dénomination de comité régional pour l'emploi, les dispositions de la présente section relatives au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles lui sont applicables, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
Nota : Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.
Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.
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