Code du travail · Article

Article R6123-3-3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Composition
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle
  4. Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle
  5. Chapitre III : Coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles
  6. Section 2 : Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles
  7. Sous-section 2 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000049754280
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6123-3-3 du Code du travail (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est composé, outre le préfet de région et le président du conseil régional, de membres nommés par arrêté du préfet de région :

2. 1° Six représentants de la région désignés par le conseil régional ;

3. 2° Six représentants de l'Etat :

4. a) Le recteur de région académique ;

5. b) Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;

6. c) Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

7. d) Les autres représentants de l'Etat restant à nommer après application des a à c, désignés par le préfet de région ;

8. 2° bis Des représentants des départements de la région, sur proposition des présidents des conseils départementaux concernés, dont le nombre, qui ne peut être supérieur à six, est arrêté par le préfet de région, après consultation du président du conseil régional ;

9. 3° Des représentants des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs sur proposition de leur organisation respective :

10. a) Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés, représentative au plan national et interprofessionnel ;

11. b) Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs, représentative au plan national et interprofessionnel ;

12. c) Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national et multi professionnel ;

13. d) Deux représentants des organisations syndicales intéressées mentionnées au III de l'article R. 2272-9 ;

14. 4° Un représentant pour chacun des trois réseaux consulaires sur proposition de leur organisation respective ;

15. 5° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles dans la région, dont un représentant du regroupement d'établissements d'enseignement supérieurs constitué en application des dispositions combinées de l'article L. 718-2 et du 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation, le directeur régional de l'opérateur France Travail, le délégué régional de l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, le représentant régional des Cap emploi, un représentant de la commission paritaire interprofessionnelle régionale, le président de l'association régionale des missions locales, le délégué en région de l'association pour l'emploi des cadres mentionné au L. 6111-6, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur la formation et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que le directeur régional de l'office national d'information des enseignements et des professions ;

16. 6° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la transition écologique, après avis du président du conseil régional et du conseil économique, social et environnemental régional.

17. Les représentants désignés en application du 1° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-3. Les représentants désignés au titre du d du 2° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes s'ils sont en nombre pair, et au moins une personne de chaque sexe si leur nombre est impair et au moins égal à deux.

18. Les membres mentionnés aux 5° et 6° du présent article siègent sans voix délibératives.

Nota : Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024. Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application. Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049754280, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.