Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle
Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle
Chapitre III : Coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles
Section 3 : France compétences
Sous-section 2 : Organisation de l'établissement
Paragraphe 1 : Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000038036083
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6123-7 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. I. - Les frais exposés par les membres du conseil d'administration pour l'exercice de leur mandat sont remboursés par l'établissement dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
2. II. - Lorsque le conseil d'administration délibère sur une décision dans laquelle un des membres a, directement ou indirectement, un intérêt quelconque, le membre intéressé n'assiste pas à la délibération. Les délibérations prises en violation de cette obligation sont nulles de plein droit.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.