Code du travail · Article

Article R6123-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Conseil d'administration
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle
  4. Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle
  5. Chapitre III : Coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles
  6. Section 3 : France compétences
  7. Sous-section 2 : Organisation de l'établissement
  8. Paragraphe 1 : Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000038036087
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6123-9 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions dans les limites qu'il détermine, à l'exclusion de celles mentionnées aux 2°, 3°, 5°, 7°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 16°, 17° et 20° du I de l'article R. 6123-8.

2. Le directeur général rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation lors de la séance suivante du conseil d'administration.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038036087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.