Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1979 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementTitre II : Obligations des employeurs.
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail
Titre II : Obligations des employeurs.
IdentifiantLEGIARTI000018508065
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R620-5 du Code du travail (version du 6 octobre 1979)Légifrance →
1. Les chefs des établissements agricoles mentionnés à l'article L231-1 doivent indiquer, à la demande de l'inspecteur du travail et de la protection sociale agricoles, le lieu de travail de chacun de leurs salariés.
2. Ils doivent en outre, dans les huit jours de l'ouverture de tout chantier comptant plus de deux salariés et devant durer au moins un mois, en aviser par écrit le chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles du département dans lequel se trouve le chantier, en précisant sa situation exacte, le nombre des salariés et la durée prévisible des travaux.
Nota : Code du travail R632-1 : sanctions pénales.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.