Code du travail · Article

Article R620-6-5

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Titre II : Obligations des employeurs.
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail
  3. Titre II : Obligations des employeurs.
IdentifiantLEGIARTI000018508017
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R620-6-5 du Code du travail (version du 1er janvier 2004)Légifrance →

1. I. - L'organisme habilité communique les informations qu'il recueille au moyen de la déclaration unique et simplifiée aux administrations ou organismes visés au III de l'article L. 620-9, selon leurs compétences respectives, et leur reverse les cotisations et contributions qui leur sont dues.

2. II. - En cas de règlement partiel par un employeur, l'organisme habilité répartit l'encaissement au prorata des cotisations et contributions dues à chaque organisme visé au III de l'article L. 620-9.

3. En cas de paiement partiel, sauf si l'employeur en a manifesté la volonté expresse contraire, l'organisme habilité impute prioritairement le paiement effectué sur les créances que l'employeur est tenu de précompter sur la rémunération du salarié ; lorsque ce paiement est insuffisant pour éteindre ces créances, l'organisme habilité impute le paiement au prorata de celles-ci. Lorsque le paiement est suffisant pour éteindre ces créances et qu'il subsiste un solde, ce solde est imputé au prorata des cotisations ou contributions restant dues à chaque organisme visé au III de l'article L. 620-9.

4. III. - Les modalités de la communication d'informations et de reversement des cotisations et des contributions sociales sont fixées par conventions passées entre l'organisme habilité et :

5. - le ministre chargé du travail ;

6. - le ministre chargé de la sécurité sociale ;

7. - le ministre de l'économie et des finances ;

8. - l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

9. - la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

10. - la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

11. - les organismes gestionnaires de l'assurance chômage ;

12. - chacun des organismes mentionnés aux c, d, e et f du 2° de l'article R. 620-6-1.

13. Les conventions fixent également le délai de conservation des informations recueillies et des formulaires reçus par l'organisme habilité et les modalités de prise en charge des dépenses exposées par lui pour l'exécution de ses missions, en prenant en compte notamment le montant des cotisations et contributions reversées.

14. Les conventions prévoient les conditions dans lesquelles un bilan est transmis chaque année par l'organisme habilité à chacune des parties aux conventions.

15. Ces conventions, à l'exception de celles conclues avec les ministres chargés du travail et de la sécurité sociale et le ministre de l'économie et des finances, ne sont applicables qu'à compter de leur homologation par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018508017, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.