Code du travail · Article

Article R6222-10

Article en vigueur depuis le 1er avril 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Convention relative à la durée du contrat
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre II : Contrat d'apprentissage
  5. Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail
  6. Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail
  7. Sous-section 3 : Convention relative à la durée du contrat
IdentifiantLEGIARTI000041771292
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6222-10 du Code du travail (version du 1er avril 2020)Légifrance →

1. Une convention tripartite peut être conclue pour allonger la durée du contrat ou de la période d'apprentissage en cas de suspension de celui-ci ou de celle-ci pour une raison indépendante de la volonté de l'apprenti. La durée du contrat ou de la période d'apprentissage est alors prolongée jusqu'à l'expiration du cycle de formation suivant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041771292, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.