Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 2014 au 1er avril 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 2 : Prise en compte du niveau initial de compétence de l'apprenti
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre II : Contrat d'apprentissage
Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail
Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail
Sous-section 3 : Durée du contrat
Paragraphe 2 : Prise en compte du niveau initial de compétence de l'apprenti
IdentifiantLEGIARTI000029446070
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6222-11 du Code du travail (version du 13 septembre 2014)Légifrance →
1. La réduction de la durée du contrat ou de la période d'apprentissage autorisée dans les conditions prévues à l'article R. 6222-9 n'est pas cumulable avec les réductions de durée prévues par les articles R. 6222-15 et R. 6222-16.