Code du travail · Article

Article R6222-15

Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 2014 au 1er avril 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Autres possibilités d'adaptation
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre II : Contrat d'apprentissage
  5. Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail
  6. Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail
  7. Sous-section 3 : Durée du contrat
  8. Paragraphe 3 : Autres possibilités d'adaptation
IdentifiantLEGIARTI000029446081
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6222-15 du Code du travail (version du 13 septembre 2014)Légifrance →

1. Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est fixée à deux ans et plus, elle est réduite d'un an pour les personnes qui remplissent les conditions suivantes :

2. 1° Avoir bénéficié, pendant une année au moins :

3. a) Soit d'une formation à temps complet dans un établissement d'enseignement technologique ;

4. b) Soit d'un contrat d'apprentissage ;

5. c) Soit d'un contrat de professionnalisation ;

6. 2° Entrer en apprentissage pour achever l'une des formations mentionnées au 1°.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R117-7 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029446081, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.