Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 2014 au 1er avril 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 3 : Autres possibilités d'adaptation
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre II : Contrat d'apprentissage
Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail
Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail
Sous-section 3 : Durée du contrat
Paragraphe 3 : Autres possibilités d'adaptation
IdentifiantLEGIARTI000029446081
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6222-15 du Code du travail (version du 13 septembre 2014)Légifrance →
1. Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est fixée à deux ans et plus, elle est réduite d'un an pour les personnes qui remplissent les conditions suivantes :
2. 1° Avoir bénéficié, pendant une année au moins :
3. a) Soit d'une formation à temps complet dans un établissement d'enseignement technologique ;
4. b) Soit d'un contrat d'apprentissage ;
5. c) Soit d'un contrat de professionnalisation ;
6. 2° Entrer en apprentissage pour achever l'une des formations mentionnées au 1°.