Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 2014 au 1er avril 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 3 : Autres possibilités d'adaptation
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre II : Contrat d'apprentissage
Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail
Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail
Sous-section 3 : Durée du contrat
Paragraphe 3 : Autres possibilités d'adaptation
IdentifiantLEGIARTI000029446062
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6222-16-1 du Code du travail (version du 13 septembre 2014)Légifrance →
1. Pour les apprentis engagés dans la préparation d'un baccalauréat professionnel, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage, qui fait l'objet d'un avenant conclu en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6222-22-1, peut être réduite d'un an dans les conditions prévues à l'article R. 6222-17.
Nota : .
Aller plus loin
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