Code du travail · Article

Article R6222-17

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er avril 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Autres possibilités d'adaptation
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre II : Contrat d'apprentissage
  5. Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail
  6. Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail
  7. Sous-section 3 : Durée du contrat
  8. Paragraphe 3 : Autres possibilités d'adaptation
IdentifiantLEGIARTI000041435636
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6222-17 du Code du travail (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. La décision de réduire d'un an la durée du contrat ou de la période d'apprentissage, en application de l'article R. 6222-16 ou de l'article R. 6222-16-1, est prise par le recteur d'académie ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis.

2. L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande vaut décision d'acceptation.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles R117-7-1 et R117-7-2 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041435636, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.