1. L'apprenti qui souhaite rompre son contrat en cas d'obtention du diplôme ou du titre préparé, en application de l'article L. 6222-19, en informe l'employeur, par écrit, au moins un mois avant la fin du contrat.
Code du travail · Article
Article R6222-23
Article en vigueur depuis le 1er avril 2020.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Rupture du contrat
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre II : L'apprentissage
- Titre II : Contrat d'apprentissage
- Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail
- Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail
- Sous-section 4 : Rupture du contrat
IdentifiantLEGIARTI000041771330
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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