Code du travail · Article

Article R6222-23-1

Article en vigueur depuis le 1er avril 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Rupture du contrat
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre II : Contrat d'apprentissage
  5. Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail
  6. Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail
  7. Sous-section 4 : Rupture du contrat
IdentifiantLEGIARTI000041769769
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6222-23-1 du Code du travail (version du 1er avril 2020)Légifrance →

1. Afin de permettre la signature d'un nouveau contrat d'apprentissage en application de l'article L. 6222-18-2, il peut être dérogé à la durée minimale du contrat d'apprentissage mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6222-7-1 et à la durée minimale de formation en centre de formation d'apprentis mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2.

2. La signature de la convention de réduction de durée prévue à l'article L. 6222-7-1 n'est pas nécessaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041769769, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.