Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er avril 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 3 : Santé et sécurité
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre II : L'apprentissage
- Titre II : Contrat d'apprentissage
- Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail
- Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti
- Sous-section 3 : Santé et sécurité
IdentifiantLEGIARTI000018524084
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6222-37 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. La vérification de l'aptitude d'un apprenti peut être ordonnée par le juge saisi d'une demande de résiliation du contrat d'apprentissage.
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