Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er avril 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 3 : Santé et sécurité
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre II : Contrat d'apprentissage
Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail
Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti
Sous-section 3 : Santé et sécurité
IdentifiantLEGIARTI000018524082
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6222-38 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Selon la nature de l'inaptitude alléguée, la vérification prend la forme d'un examen individuel réalisé :
2. 1° Soit par un centre d'information et d'orientation public ou par un centre créé en application de l'article 39 du code de l'artisanat ;
3. 2° Soit par un médecin attaché à l'un de ces centres ou, à défaut, par un médecin du travail, un médecin de la santé scolaire ou un médecin attaché à un établissement scolaire.