Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er avril 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 3 : Santé et sécurité
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre II : Contrat d'apprentissage
Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail
Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti
Sous-section 3 : Santé et sécurité
IdentifiantLEGIARTI000033769671
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6222-40-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. L'apprenti bénéficie d'une visite d'information et de prévention prévue aux articles R. 4624-10 à R. 4624-15 ou d'un examen médical d'embauche prévu aux articles R. 4623-22 à R. 4624-27 au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er avril 2020 : il est aujourd'hui l'article R6222-36.
Aller plus loin
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