Code du travail · Article

Article R6222-40-1

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er avril 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Santé et sécurité
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre II : Contrat d'apprentissage
  5. Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail
  6. Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti
  7. Sous-section 3 : Santé et sécurité
IdentifiantLEGIARTI000033769671
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6222-40-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. L'apprenti bénéficie d'une visite d'information et de prévention prévue aux articles R. 4624-10 à R. 4624-15 ou d'un examen médical d'embauche prévu aux articles R. 4623-22 à R. 4624-27 au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er avril 2020 : il est aujourd'hui l'article R6222-36.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033769671, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.