Code du travail · Article

Article R6222-47

Article en vigueur depuis le 1er avril 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Durée du contrat et temps de travail
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre II : Contrat d'apprentissage
  5. Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail
  6. Section 5 : Aménagements en faveur des personnes handicapées
  7. Sous-section 2 : Durée du contrat et temps de travail
IdentifiantLEGIARTI000041771361
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6222-47 du Code du travail (version du 1er avril 2020)Légifrance →

1. Lorsque l'état de l'apprenti handicapé l'exige, l'enseignement dispensé dans le centre de formation d'apprentis en vue de conduire au diplôme prévu au contrat est réparti sur une période de temps égale à la durée normale d'apprentissage pour la formation considérée, augmentée d'un an au plus.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R119-77 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041771361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.