Code du travail · Article

Article R6222-48

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Durée du contrat et temps de travail
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre II : Contrat d'apprentissage
  5. Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail
  6. Section 5 : Aménagements en faveur des personnes handicapées
  7. Sous-section 2 : Durée du contrat et temps de travail
IdentifiantLEGIARTI000037832471
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6222-48 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Dans le cas prévu à l'article R. 6222-47, la durée de l'apprentissage est prolongée d'un an au plus, sans faire obstacle à la conclusion, s'il y a lieu, d'un nouveau contrat avec un autre employeur en application du 2° de l'article L. 6222-11.

2. Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est ainsi prolongée, il est appliqué au salaire minimum qui s'impose au contrat une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages correspondant à la dernière année de la durée du contrat

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R119-78 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2018-1163 du 17 décembre 2018, ces dispositions sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2019.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037832471, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.