1. Le médecin du travail peut proposer un aménagement du temps de travail de l'apprenti reconnu travailleur handicapé. Il en informe le référent chargé de l'intégration des personnes en situation de handicap désigné par le centre de formation d'apprentis en application du 1° de l'article L. 6231-2 et, le cas échéant, le référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les personnes en situation de handicap de l'entreprise désigné conformément à l'article L. 5213-6-1.
Code du travail · Article
Article R6222-49-1
Article en vigueur depuis le 1er avril 2020.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Durée du contrat et temps de travail
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre II : L'apprentissage
- Titre II : Contrat d'apprentissage
- Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail
- Section 5 : Aménagements en faveur des personnes handicapées
- Sous-section 2 : Durée du contrat et temps de travail
IdentifiantLEGIARTI000041771349
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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