Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 4 : Primes aux employeurs
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre II : Contrat d'apprentissage
Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail
Section 5 : Aménagements en faveur des personnes handicapées
Sous-section 4 : Primes aux employeurs
IdentifiantLEGIARTI000018524036
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6222-54 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est prolongée, en application de l'article R. 6222-48, il est appliqué une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages correspondant à la dernière année de la durée du contrat.