Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 4 : Primes aux employeurs
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre II : L'apprentissage
- Titre II : Contrat d'apprentissage
- Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail
- Section 5 : Aménagements en faveur des personnes handicapées
- Sous-section 4 : Primes aux employeurs
IdentifiantLEGIARTI000018524032
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6222-56 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les primes ne sont pas dues lorsque le contrat est rompu durant les deux premiers mois de l'apprentissage.
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