1. Lorsque les activités sportives de l'apprenti l'exigent, l'enseignement dispensé dans l'établissement de formation en vue de conduire au diplôme ou au titre à finalité professionnelle prévu au contrat est réparti sur une période de temps égale à la durée normale d'apprentissage pour la formation considérée, augmentée d'un an au plus.
Code du travail · Article
Article R6222-61
Article en vigueur depuis le 1er avril 2020.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Durée du contrat
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre II : L'apprentissage
- Titre II : Contrat d'apprentissage
- Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail
- Section 6 : Aménagements en faveur des sportifs de haut niveau
- Sous-section 2 : Durée du contrat
IdentifiantLEGIARTI000041771391
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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