Code du travail · Article

Article R6223-12

Article en vigueur depuis le 1er avril 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Conventionnement avec une entreprise d'accueil
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre II : Contrat d'apprentissage
  5. Chapitre III : Obligations de l'employeur
  6. Section 1 : Organisation de l'apprentissage
  7. Sous-section 4 : Conventionnement avec une entreprise d'accueil
IdentifiantLEGIARTI000041771417
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6223-12 du Code du travail (version du 1er avril 2020)Légifrance →

1. Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis, à l'organisme en charge du dépôt ainsi que, le cas échéant, à la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à l'article R. 6251-1.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R117-5-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041771417, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.