Code du travail · Article

Article R6223-14

Article en vigueur depuis le 1er avril 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Conventionnement avec une entreprise d'accueil
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre II : Contrat d'apprentissage
  5. Chapitre III : Obligations de l'employeur
  6. Section 1 : Organisation de l'apprentissage
  7. Sous-section 4 : Conventionnement avec une entreprise d'accueil
IdentifiantLEGIARTI000041771414
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6223-14 du Code du travail (version du 1er avril 2020)Légifrance →

1. Pendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de suivre les enseignements dispensés par le centre de formation auquel il est inscrit. Il se conforme au règlement intérieur de l'entreprise d'accueil.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R117-5-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041771414, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.