Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 27 octobre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 5 : Conventionnement avec une entreprise d'un autre Etat membre de la Communauté européenne
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre II : Contrat d'apprentissage
Chapitre III : Obligations de l'employeur
Section 1 : Organisation de l'apprentissage
Sous-section 5 : Conventionnement avec une entreprise d'un autre Etat membre de la Communauté européenne
IdentifiantLEGIARTI000018523980
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6223-17 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. La convention conclue entre l'employeur de l'apprenti et la ou les entreprises d'un autre Etat membre de la Communauté européenne accueillant temporairement l'apprenti, en application de l'article L. 6211-5, précise, notamment :
2. 1° La durée de la période d'accueil ;
3. 2° L'objet de la formation ;
4. 3° Le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement ;
5. 4° La nature des tâches confiées à l'apprenti ;
6. 5° Les équipements utilisés ;
7. 6° Les horaires et le lieu de travail ;
8. 7° Les modalités de prise en charge par l'employeur ou l'entreprise d'accueil de l'apprenti des frais de transport et d'hébergement ;
9. 8° L'obligation pour l'entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.