Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 27 octobre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 5 : Conventionnement avec une entreprise d'un autre Etat membre de la Communauté européenne
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre II : Contrat d'apprentissage
Chapitre III : Obligations de l'employeur
Section 1 : Organisation de l'apprentissage
Sous-section 5 : Conventionnement avec une entreprise d'un autre Etat membre de la Communauté européenne
IdentifiantLEGIARTI000018523978
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6223-18 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. La convention est établie conformément à un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation nationale, de l'agriculture et de la jeunesse et des sports.