Code du travail · Article

Article R6223-18

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 27 octobre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 5 : Conventionnement avec une entreprise d'un autre Etat membre de la Communauté européenne
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre II : Contrat d'apprentissage
  5. Chapitre III : Obligations de l'employeur
  6. Section 1 : Organisation de l'apprentissage
  7. Sous-section 5 : Conventionnement avec une entreprise d'un autre Etat membre de la Communauté européenne
IdentifiantLEGIARTI000018523978
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6223-18 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. La convention est établie conformément à un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation nationale, de l'agriculture et de la jeunesse et des sports.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R117-5-1-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018523978, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.