Code du travail · Article

Article R6223-21

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2010 au 27 octobre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 5 : Conventionnement avec une entreprise d'un autre Etat membre de la Communauté européenne
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre II : Contrat d'apprentissage
  5. Chapitre III : Obligations de l'employeur
  6. Section 1 : Organisation de l'apprentissage
  7. Sous-section 5 : Conventionnement avec une entreprise d'un autre Etat membre de la Communauté européenne
IdentifiantLEGIARTI000022170372
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6223-21 du Code du travail (version du 1er mai 2010)Légifrance →

1. En cas de refus, le recteur ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale en informe l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R117-5-1-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé. (date d'entrée en vigueur indéterminée)

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022170372, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.