Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2010 au 27 octobre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 5 : Conventionnement avec une entreprise d'un autre Etat membre de la Communauté européenne
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre II : Contrat d'apprentissage
Chapitre III : Obligations de l'employeur
Section 1 : Organisation de l'apprentissage
Sous-section 5 : Conventionnement avec une entreprise d'un autre Etat membre de la Communauté européenne
IdentifiantLEGIARTI000022170372
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6223-21 du Code du travail (version du 1er mai 2010)Légifrance →
1. En cas de refus, le recteur ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale en informe l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Nota : Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.
(date d'entrée en vigueur indéterminée)
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