Code du travail · Article

Article R6223-25

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Maître d'apprentissage confirmé
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre II : Contrat d'apprentissage
  5. Chapitre III : Obligations de l'employeur
  6. Section 2 : Maître d'apprentissage
  7. Sous-section 2 : Maître d'apprentissage confirmé
IdentifiantLEGIARTI000018523958
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6223-25 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Le titre de maître d'apprentissage confirmé peut être décerné à une personne qui remplit les conditions suivantes :

2. 1° Avoir une expérience professionnelle d'au moins cinq ans ;

3. 2° Avoir une expérience d'au moins deux ans dans l'exercice des fonctions de tuteur auprès de jeunes titulaires d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation ;

4. 3° Avoir acquis des compétences et un savoir-faire en matière tutorale et pédagogique, validés selon les modalités fixées par les conventions prévues à l'article R. 6223-27.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R117-21 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018523958, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.